D-9.2, r. 5 - Code de déontologie des représentants en assurance de dommages

Texte complet
24. Le représentant en assurance de dommages ne doit pas divulguer les renseignements personnels ou de nature confidentielle qu’il a obtenus autrement que conformément à la Loi, ni les utiliser au préjudice de son client ou en vue d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne.
D. 1041-99, a. 24.